Conseil Druze | Magazine de Doha
Saturday 21 December 2024 - 19 Jumada Al-Thani 1446

Recherche doctrinale sur le divorce et non-retour de la divorcée chez les unitariens Druzes

La législation de Moïse a autorisé le divorce et le Christianisme l’a interdit. En effet, le divorce que la législation a autorisé est considéré comme sévérité adverse. Le Christianisme est venu pour informer les hommes que le contrat de mariage est sacré en soi et devrait être respecté. Par la suite, il ne faut pas dissocier les liens de la famille juste pour une passion, un instinct, ou aussi pour un plaisir, de façon à dépasser les lois des statuts élaborées pour le bien et le bonheur de l’humanité. Pour cela, le Christianisme a interdit le divorce, et c’était la sagesse de l’âge chrétien.

L’Islam aussi apparut pour confirmer la sainteté du contrat de mariage, en le considérant comme acte sacré, et confirmer de même le respect de la vie conjugale, en la rendant un des versets de la réflexion sur la sainteté du Créateur qui a uni les époux, mâle et femelle ; ce qui s’avère aussi important que ce que le Christianisme indique concernant la valeur de cette union. Nous citons aussi la parole du prophète (que Dieu le bénisse et le salue) : Gabriel ne cesse de recommander la femme jusqu’à ce que nous croyions qu’il ne faudrait la divorcer qu’à cause d’un acte immoral évident.

Cette parole-là du Grand prophète montre la sagesse de la législation à l’époque du Christianisme, en interdisant le divorce sauf dans le cas de l’adultère, selon l’Evangile.

L’autorisation du divorce dans l’Islam n’est que pour prouver que la vie est sacrée, de façon à préserver la sainteté de la législation si l’humanité y a recours en le considérant comme solution nécessaire inévitable.

Puisque la sainteté du mariage nécessite que la famille soit une structure consistante où chacun s’attache aux autres avec harmonie, affection et compassion. Ainsi, une fois le divorce interdit et la famille ne cesse d’être en désaccord et démantelée, des nuages sombres de mélancolie et de chagrin couvriraient alors la vie des époux, ce qui porte atteinte à la liberté de l’homme, pour qui les législations furent élaborées. La sainteté du contrat de mariage devient alors une chaîne qui rogne les ailes de la liberté de l’homme, cette liberté digne des âmes élevées, non pas celle de l’humeur et de la passion. La restriction sacrée devient aussi une corde de peine capitale, et une insistance inutile à préserver la sainteté du mariage. C’est ce que l’Islam a pris en considération, tout en analysant le divorce comme l’indique le prophète (que Dieu le bénisse et le salue) : le plus affreux des actes licites pour Dieu tout-puissant est le divorce.  

La loi d’Etat Civil de la religion Druze a cité les points qui nécessitent l’émission de la décision du divorce comme suit :

Article 37 : le contrat de mariage ne devra être annulé que par un jugement émis par le juge de la confession.

Article 38 : l’épouse ne serait jamais permise à l’homme après l’émission du verdict du juge destiné à les séparer.

Article 39 : Si des problèmes d’approche apparaissent à l’épouse avant ou après le mariage et que son époux est atteint d’une maladie qui l’empêchent de cohabiter avec lui sans être atteinte de mal, comme des maladies telles que, la syphilis, la lèpre, les maladies vénériennes et autres maladies similaires, elle a le droit de se référer au juge et demander la séparation. Si la maladie ne s’avère pas guérissable, le juge décide de les séparer immédiatement ; mais si la maladie pourrait être guérie, le juge remet alors la séparation pour deux ans, à condition que les époux soient séparés temporairement. Dans le cas où cette maladie ne disparaît pas tout au long de cette période et l’époux n’a pas accepté le divorce malgré l’insistance de l’épouse, le juge décide de les séparer. Quant aux déformations tels que l’aveuglement et le boitement, elles ne représentent pas une cause pour la séparation.

Article 40 : dans le cas où l’époux est atteint d’une impuissance sexuelle, son épouse a le droit de demander la séparation dès qu’il serait prouvé médicalement que cette impuissance est inguérissable.

Article 41 : dans le cas où l’époux devient dément suite au contrat de mariage et l’épouse a demandé au juge la séparation, ce dernier remet l’étude de sa demande pour un an ; si l’époux n’est pas guéri de la démence tout au long de ladite période, et l’épouse insiste sur la demande, la séparation aurait lieu.

Article 42 : les époux auront le droit d’annuler le contrat de mariage par consensus. Cette annulation devrait être annoncée en présence de deux témoins devant le juge qui émettra le verdict.

Article 43 : si l’époux est condamné pour un crime d’adultère, l’épouse devrait alors demander la séparation. Dans le cas où l’épouse est condamnée pour ce même crime et son époux l’a divorcée à cause de ce vice, il serait exempt de la dot.

 Article 44 : si l’époux est condamné à prison pour dix ans et plus, et cinq ans consécutives ont déjà passé, l’épouse aurait le droit de demander la séparation à la fin de cette période.

Article 45 : si l’époux a disparu ou s’est absenté pour trois ans et il était impossible d’obtenir les frais de lui, le juge décide la séparation suite à la demande de l’épouse.

Dans le cas où il est possible d’obtenir les frais, la demande de l’épouse n’est acceptée que si l’époux s’est absenté pour cinq ans de suite. Si l’époux fut forcé à assurer les frais et cela fut difficile pour une période de deux ans, l’épouse aurait aussi le droit de demander la séparation.

Article 46 : dans le cas où un verdict est émis pour annuler le mariage de la femme à cause de l’absence de son époux et elle s’est mariée avec un autre homme puis le premier époux apparaît, son apparition ne devrait pas annuler le dernier mariage.  

Emis par le Bureau du Cheikhat de la communauté des unitariens Druzes.