Conseil Druze | Magazine de Doha
Sunday 22 December 2024 - 20 Jumada Al-Thani 1446

Au nom de Dieu Tout-puissant

Les obligations des accrédités du Cheikhat

 

Le second chapitre de la première partie de la loi promulguée le 09 Juin 2006 s’est spécialisé à éclaircir le rôle du Cheikh Akl et de ses autorités, y inclus ce qui a été mentionné dans la clause cinq de l’article quatre stipulant ce qui suit:


« Déléguer des accrédités parmi les fils de la communauté des unitariens druzes libanais pour effectuer à l’étranger quelques actions reliées à la pratique des rites unitariens à condition de déterminer le lieu, la nature et la durée dans la décision de délégation. Le Cheikh Akl peut mettre terme à la délégation ou la modifier quand il le désire et à n’importe quel moment. »

Le Cheikhat, malgré les autorités déterminées et octroyées aux accrédités, met sa confiance en leur performance et en ce qu’elle représente, en leur rôle et l’étendue de son effet sur nos autres fils à l’étranger. Il met sa confiance aussi en leur coopération fidèle et ce qu’elle peut réaliser en serrant les liens d’union, restaurant les ponts de communication, et en construisant les bases de la confiance et de la coopération avec tous les membres des colonies d’émigrés et leurs personnalités partout dans le monde.
Pour atteindre ces nobles buts, dont l’objet de leur exécution et le travail sur leur renforcement est de réaliser le haut intérêt de notre noble communauté, nous manquons de certaines conditions qui devraient exister chez ceux que nous déléguons selon ce qui est mentionné dans l’article quatre mentionné ci-dessus.
Il existe des conditions dont doit jouir le candidat à cette noble mission, pour que la décision de la délégation soit à sa bonne place. Ces conditions sont :

Premièrement : les conditions de la forme

1. Une proposition d’un groupe des fils de la communauté druze ou des membres de l’association druze existant là où réside l’accrédité nommant la personne à accréditer doit être présentée.
2. L’accrédité doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il accepte la demande de sa charge d’accrédité, et qu’il a consulté les obligations mentionnées.
3. La personne qui serait chargée en tant qu’accrédité doit présenter un extrait d’état civil.

Deuxièmement : les conditions particulières

1. Il doit être parmi les fils de la communauté des unitariens druzes libanais et de parents druzes.
2. Il doit savoir l’essence des éthiques nobles de la voie unitarienne et pratiquer les traditions et les coutumes unitariennes maaroufites. Il doit par suite préserver leur respect dans sa pratique, et s’éloigner de toutes les coutumes qui s’y opposent. Il ne doit pas participer à des occasions où les participants boivent des boissons alcooliques (alcool), pratiquent le jeu de hasard ou similarités.
3. Il doit avoir des connaissances suffisantes concernant la culture unitarienne, et par suite être suffisamment conscient pour différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux parmi ce qui circule autour de lui.
4. Il doit parfaitement connaître les structures organisationnelles du Cheikhat, du conseil confessionnel et de la juridiction confessionnelle des unitariens druzes. Il doit par suite suivre ses personnalités en ce qui concerne la consolidation des liens avec les colonies d’émigrés druzes à l’étranger, et leur contribution à pousser le processus de développement et de prospérité vers l’avant.


Troisièmement : Les conditions pratiques et les missions

1. Il doit savoir les pratiques unitariennes reliées à la prière sur le corps du décédé, et bien les appliquer de façon décente sur tous les fils de la communauté, qui jouissent de la capacité leur permettant de se marier. (cf. les points 1 et 2 du paragraphe 4 « conditions complémentaires »).
2. Animer certaines occasions religieuses en coordination avec les personnalités des colonies d’émigrés, et surtout la fête de l’Adha. Il doit veiller en les pratiquant de prononcer des sermons religieux, les discours d’orientation émis par le Cheikhat ou ceux qui ont obtenu son approbation.
3. Se familiariser avec les positions générales du Cheikhat exprimées dans ses discours prononcés durant les grandes occasions, et consulter les publications qu’il publie ou celles qui ont été publiées avec son approbation ainsi que ce qui est diffusé sur son site internet.

Quatrièmement : Les conditions complémentaires

1. Il doit savoir comment conclure les contrats de mariage des fils de la communauté des unitariens druzes où le fiancé ainsi que la fiancée sont druzes dans les registres d’état civil au Liban.
2. Au cas où l’un des époux n’est pas enregistré au Liban il faut s’assurer que ses parents sont druzes. Si sa mère n’est pas druze il faut s’assurer que le mariage de ses parents a été uniquement conclu civilement et non devant une autre autorité spirituelle.
3. Il doit veiller à donner des instructions aux parents de l’épouse concernant la nécessité d’envoyer le contrat de mariage et une copie du passeport de chacun des deux époux aussi tôt que possible après la conclusion du contrat, à la maison de la communauté des unitariens druzes pour l’enregistrement avec le numéro du registre de l’époux et de l’épouse au Liban si possible.
4. l’accrédité ne prend jamais en charge les formalités de divorce s’il lui est demandé de le faire. Cependant il prendrait en charge d’arranger la divergence (réconciliation des parties adverses) entre les deux époux. Au cas où la décision de divorce est atteinte, chacun de l’époux et de l’épouse doit organiser une procuration à un membre de leurs proches au Liban, père, mère, frère, sœur, neveu (fils du frère ou de la sœur), oncle paternel ou maternel, tante paternelle ou maternelle, ou à un avocat pour chacun d’eux (c.à.d. deux avocats) pour effectuer les formalités au Liban.

Cinquièmement : Conditions finales

1. L’écriture des testaments à l’extérieur est soumise au texte de l’article 161 de la loi d’état civil qui est comme suit :
(L’article 161 – si le testateur se trouve dans un pays étranger il peut ratifier son testament chez l’autorité officielle compétente dans ce pays. Le testament ne serait exécutif au Liban que si un juge de la confession lui octroie la forme exécutive selon les procédures en vigueur pour l’exécution des verdicts étrangers sur le Territoire Libanais).
Au Liban elle est soumise au texte de l’article 159 de la loi d’état civil.
(Article 159 – Les légataires ou l’un d’entre eux doit se référer au juge pour présenter une demande d’émettre un verdict concernant l’authenticité du testament dans un délai de deux ans à partir de la date de décès du testateur. S’il s’abstient, son droit de réclamer le testament tombera. Les dispositions de l’article mentionné ne s’appliquent pas sur le mineur, l’absent ou le dément.)
2. Les missions du mandataire ne lui permettent pas de parler au sujet de la religion et de la confession sauf avec le consentement préalable du Cheikh Akl sur les sujets dont il veut parler. Cependant il est fondé du pouvoir de permettre le licite et interdire l’illicite, de donner des conseils concernant les éthiques de la religion et les voies du noble monothéisme.
3. En cas de besoin d’enregistrer le mandat du responsable devant les autorités officielles du pays où il réside, il doit en informer le Cheikhat à Beyrouth.
4. Communiquer de façon permanente avec le Cheikhat à travers le site web ou le courrier électronique :
a. Web : http://www.mouwahidoundruze.gov.lb
b. E-mail : [email protected]

 Bureau du Cheikhat                               Beyrouth, le 7 Mars 2008