Premier chapitre : Constitution et pouvoirs du Conseil Confessionnel de la communaut� des unitariens druzes
Article 7
Un conseil nomm� le conseil confessionnel de la communaut� des unitariens druzes est �tabli � la r�publique libanaise pour la communaut� des unitariens druzes. Il est charg� de la gestion des affaires temporelles, sociales et financi�res de la communaut� ainsi que de ses int�r�ts religieux. Il s�occupe aussi de sa repr�sentation dans les affaires revenant � sa mission et il veille � �lever son niveau et pr�server ses droits.
Article 8
Les autorit�s du conseil confessionnel incluent :
1. L��lection du Cheikh Akl de la communaut� des unitariens druzes selon les dispositions de cette loi.
2. L�acceptation des donations et offrandes lui revenant et revenant aux dotations religieuses druzes selon les lois en vigueur.
3. La suggestion de modifier et changer tous les cadres publics revenant � la communaut� des unitariens druzes, d�signation et r�siliation de tous les employ�s qui en d�pendent selon les disposition de cette loi, � partir de l�ind�pendance publique du conseil confessionnel concernant le traitement de toutes les questions et affaires revenant � cette communaut�.
4. La supervision des dotations religieuses druzes, des institutions et des associations de la communaut� des unitariens druzes, la prise des d�cisions requises garantissant sa bonne gestion et sa fa�on d�exploiter et d�penser ses revenus et tout ce qui est cens� r�aliser son but sauf les dotations religieuses de Khalwat El Bayada qui seraient dispens�s de cette supervision, et ils resteraient sous l�autorit� et la supervision de ses cheikhs.
Le concept l�gal des conditions de dotations religieuses serait pris en consid�ration en appliquant ce qui a �t� mentionn� ci-dessus.
5. l�approbation de son budget incluant le comit� des dotations religieuses, la ratification du rapport financier annuel, prendre connaissance de ce qui est requis des comit�s du conseil comme rapports p�riodiques pour suivre la bonne procession de leur travail et donner les remarques n�cessaires les concernant.
6. Ratifier les r�gulations des comit�s financiers et administratifs du conseil sans toucher au principe de la libert� de croyance, par la majorit� absolue des membres du conseil confessionnel � la premi�re session et par le total des membres pr�sents aux sessions suivantes.
7. La supervision de l��lection des comit�s administratifs des associations et des institutions de la communaut�, et la r�vision de ses balances et comptes ainsi que ce qui est publi� � ce sujet.
8. L�intervention pour r�soudre toute dispute qui aurait lieu entre les responsables de ces institutions et associations et l�issue de la d�cision � ce sujet. Sa d�cision serait (1) finale et obligatoire.
Les d�cisions concernant les questions d�termin�es dans les paragraphes 3, 4 et 5 seraient prises par les voix de la majorit� absolue des membres pr�sents du conseil confessionnel.
Article 9
1. Il n�est pas possible de vendre, acheter ou hypoth�quer une partie ou toutes les dotations religieuses revenant � la communaut� des unitariens druzes ou d�y trouver des droits r�els. Cependant leur substitution ou le changement de leur construction seraient soumis � l�approbation pr�alable du conseil confessionnel par la majorit� des trois quarts du total des membres pr�sents, �tant donn� que le quorum l�gal serait les trois quarts du conseil � la premi�re session et l�galement les deux tiers du total des membres qui constituent le conseil confessionnel aux sessions suivantes. Quant � la location et l�investissement, ils n�cessitent l�approbation de la majorit� des trois quarts du total des membres pr�sents, �tant donn� que le quorum l�gal serait les deux tiers du conseil � la premi�re session et l�galement la majorit� absolue du total des membres qui constituent le conseil confessionnel (1) aux sessions suivantes.
Le comit� des dotations religieuses a droit de conclure les actes de bail des dotations religieuses pour une p�riode maximale de cinq ans et ces contrats ne sont pas sujets � l�extension ou au renouvellement sauf par l�approbation pr�alable du conseil confessionnel par le quorum mentionn� ci-dessus.
2. Il n�est possible en aucun cas de conclure n�importe quel contrat concernant les dotations religieuses quelle que soit sa nature si l�autre partie est directement ou p�riodiquement un des membres du comit� des dotations religieuses, un de ses employ�s ou tout autre personne ayant une autorit� de r�gence y inclus les membres du conseil confessionnel. Cette restriction s�applique aussi sur le partenaire de chacun des personnes mentionn�es dans cet article sur ses ascendants et descendants.
Article 10
Le conseil doit s�occuper des affaires des fils de la communaut� des unitariens druzes, des �coles et des associations qui y sont reli�es. Et pour r�aliser cela il a le droit d�approuver les sommes n�cessaires pour couvrir le d�ficit de leurs balances � partir de la balance des dotations religieuses, ou de l�argent des institutions et des associations qui y sont reli�es. Il a �galement (1) le droit de surveiller les cours d��ducation qu�elles adoptent � travers le comit� religieux qui en �mane, de prendre les d�cisions convenables � leur sujet, selon les loi en vigueur.
Article 11
Le conseil a le droit de mener des investigations en tout ce qui concerne le manquement �, ou le d�passement de la loi et des r�gulations au cas o� il a lieu par l�une des institutions ou associations mentionn�es dans l�article quatre ci-dessus ou par l�un de leurs membres et chercher � les corriger par les voies l�gitimes.
Le conseil impose les sanctions suivantes sur le contrevenant
a : notification �crite
b : Avertissement �crit
c : r�siliation
Au cas o� il �tait impossible d�y rem�dier malgr� la notification �crite, le conseil a l�autorit� de poursuivre en justice et demander la r�siliation du conseil d�administration de l�institution ou de l�association violatrice, ou demander sa dissolution devant le tribunal civil de premi�re instance dans la r�gion de laquelle l�institution ou l�association fait partie et consid�re �galement le proc�s selon les cas urgents.
Le tribunal supr�me confessionnel druze d�appel est consid�r� une r�f�rence d�appel des d�cisions l�gales �mises par le conseil confessionnel.
Second chapitre : Election du Conseil Confessionnel
Article 12
Le conseil confessionnel de la communaut� unitarienne druze est constitu� de membres perp�tuels et de membres �lus : les membres perp�tuels sont :
1. Le Cheikh Akl �lu en vertu de cette loi.
2. Les ministres actuels et les d�put�s actuels et pr�c�dents.
3. Tous les juges actuels de la communaut� druze quel que soit leur degr�.
4. Les deux membres druzes occupant la qualit� de membre du conseil constitutionnel et du Conseil Supr�me de justice.
Les membres �lus sont :
a. Les titulaires de dipl�mes universitaires et de professions lib�rales et sont :
1. Trois avocats enregistr� sur les listes des deux barreaux � Beyrouth et � Tripoli.
2. Trois ing�nieurs titulaires de dipl�me en g�nie quel que soit son genre et affili�s au Syndicat des ing�nieurs � Beyrouth et � Tripoli
3. Trois m�decins titulaires de dipl�me en m�decine de sant� et affili�s � l�ordre des m�decins.
4. Un dentiste titulaire d�un dipl�me en m�decine dentaire, et qui est affili� � l�ordre des dentistes.
5. Un pharmacien titulaire d�un dipl�me en pharmacie et affili� au syndicat des pharmaciens.
6. Deux experts comptables dipl�m�s et affili�s au syndicat des experts comptables dipl�m�s.
Les avocats et les ing�nieurs ainsi que les titulaires de dipl�mes en m�decine et en pharmacie et les experts comptables sont �lus par les membres druzes de leurs syndicats.
7. Trois titulaires de dipl�mes universitaires autres que les cat�gories mentionn�es ci-dessus, sont �lus par les membres druzes de leur cat�gorie.
8. Trois professeurs d�universit� officiellement reconnues, et non les instituts universitaires, � condition qu�ils soient titulaires de Doctorat officiellement reconnu au Liban selon le Minist�re de l�Education et de l�Enseignement Sup�rieur. Ils sont �lus par les membres druzes de leurs cat�gories.
b. Les membres repr�sentants les r�gions :
Huit membres du district de Chouf, huit membres du district de Aley, cinq membres du district de Baabda, cinq membres du district de Hasbaya, cinq membres du district de Rachaya, deux membres de la province de Beyrouth et des autres r�gions.
Les repr�sentants des r�gions sont �lus par les chefs et les membres de municipalit�s, les maires et les membres de la mairie druzes de leur r�gion.
C. Le comit� religieux :
Le comit� religieux est form� de repr�sentants des r�gions selon la distribution suivante :
Quatre membres du district du Chouf, quatre membres du district de Aley, deux membres du district de Baabda, deux membres du district de Hasbaya, deux membres du district de Rachaya, un membre de la province de Beyrouth, et un membre repr�sentant les autre r�gions non mentionn�es. Les membres du comit� religieux sont �lus selon le r�glement du Conseil D�Etat conventionnel suivi par les hommes de religion de la communaut� des unitariens druzes. Les responsables aux ermitages g�n�raux (1) et les conseils religieux (les administrateurs) constituent le corps �lectoral du comit� religieux.
Article 13 :
L��lecteur :
1. doit �tre druze libanais selon un extrait individuel d��tat civil dont la validit� ne d�passe les six mois jouissant de ses droits civils et ayant atteint ses 21 ans.
2. l��lecteur joignant deux qualit�s ne peut �lire que par une qualit�.
Article 14 :
L��lu :
1. doit �tre druze libanais (1) jouissant de ses droits civils et non condamn� pour un crime ou un d�lit infamant, ayant atteint 21 ans sans avoir d�pass� les 70 ans, appartenant � l�une des cat�gories mentionn�es dans l�article douze ci-dessus.
2. Concernant les membres repr�sentant les r�gions, ils doivent �tre enregistr�s depuis au moins cinq ans dans les registres d��tat civil de la r�gion o� les �lections ont lieu.
3. Il ne doit pas �tre employ� ou salari� travaillant avec l��tat dans toutes ses administrations, institutions publiques et dans les municipalit�s. Au cas o� il est nomm� en l�un des d�partements de l��tat il sera consid�r� d�missionnaire de droit, � l�exception des juges de la communaut� druze, le conseil constitutionnel, et le conseil judiciaire sup�rieur.
Article 15 :
Le mandat du conseil confessionnel prendra fin automatiquement au terme des six ann�es apr�s l�ach�vement de l��lection de ses membres.
Article 16 :
Les �lections du conseil ont lieu durant les soixante jours pr�c�dant la fin du mandat du conseil existant et leur date sera d�termin�e par le Cheikh Akl de la communaut� des unitariens druzes, sachant que cette date sera d�clar�e au moins trente jours avant la date des �lections par la publication dans quatre journaux quotidiens locaux trois fois de suite, et par des publicit�s coll�es dans des lieux publics.
Au cas o� le Cheikh Akl s�abstient de fixer la date comme il est mentionn� ci-dessus pour n�importe quelle raison, le conseil confessionnel se r�unira de droit le premier jour de travail suivant le d�lai de trente jours mentionn� ci-dessus pour d�clarer la date de l��lection. Dans ce cas le conseil confessionnel sera pr�sid� par le membre le plus �g� qui d�terminera et d�clarera la date de l��lection durant le d�lai mentionn� ci-dessus.
Article 17 :
D�s que les �lections sont d�clar�es le tribunal confessionnel sup�rieur druze d�appel se r�unira, et d�signera en vertu d�une d�cision justifi�e, un corps �lectoral de sept membres hors du conseil confessionnel sous la pr�sidence d�un juge druze retrait� du dixi�me degr� au moins pour pr�parer et superviser les �lections, en pr�paration de la d�claration des r�sultats.
Article 18 :
Le comit� des �lections d�terminera le lieu et le temps de la r�union du corps �lectoral. Il lui est possible d�avoir recours � un nombre de personnes qu�il choisira parmi les fils de la communaut� pour l�aider dans les op�rations d��lection. Il peut aussi avoir recours aux forces de s�curit� au besoin.
Article 19 :
Les membres des cat�gories jouissant du droit d��lection, et qui d�sirent utiliser leur droit d��lection ou de candidature doivent obtenir les documents suivants :
1. Pour les avocats, les ing�nieurs, les titulaires des dipl�mes de m�decine de tout genre, de pharmacie ou les experts comptables, une attestation issue par le syndicat concern� prouvant leur affiliation au syndicat et que leurs noms sont mentionn�s dans les registres de chacun d�eux en tant que membres pratiquants.
2. Pour les titulaires des dipl�mes universitaires autre que les cat�gories susmentionn�es, une attestation du Minist�re de l�Education et de l�Enseignement Sup�rieur prouvant le degr� de leurs dipl�mes.
3. Les candidats parmi les hommes de religion sont dispens�s selon le paragraphe (C) de l�article (12) de cette loi d�obtenir une attestation.
Article 20 :
A l�exception des hommes de religion pr�sentant leur candidature selon le paragraphe (C) de l�article de cette loi, celui qui d�sire pr�senter sa candidature doit pr�senter une demande �crite au comit� d��lection au moins dix jours avant la date d��lection d�termin�e. Toute demande apr�s cette p�riode sera refus�e.
Article 21 :
L��lection des membres du conseil se fait par vote secret.
Article 22 :
Est consid�r� gagnant celui qui obtient la majorit� des voix des �lecteurs dans la cat�gorie concern�e. En cas d��galit� est consid�r� gagnant le plus �g�, si l��ge est le m�me il y aurait recours au tirage au sort.
Article 23 :
Le Cheikh Akl invite les membres gagnants � tenir la premi�re session du nouveau conseil dans un d�lai de dix jours apr�s la date de la parution des r�sultats des �lections.
Article 24 :
Le membre est consid�r� s�par� du conseil :
1. Par r�signation si le conseil l�accepte
2. De droit au cas o� il s�absenterait pour trois sessions cons�cutives, et trois autres apr�s avertissement �crit par la pr�sidence s�il ne pr�sente pas une excuse justifi�e.
3. Si le conseil d�cide de le r�voquer par la majorit� absolue du total des membres du conseil se basant sur une suggestion �mise par le tiers des membres.
4. Au cas o� il perd une des conditions stipul�es dans l�article quatorze (1) de cette loi.
Article 25 :
Si plus des deux tiers des positions de l�une des cat�gories �lues sont vides pour n�importe quelle raison, des �lections compl�mentaires auraient lieu pour les si�ges vides d�une certaine cat�gorie dans un d�lai de soixante jours apr�s vacance. Le mandat du nouveau membre ne d�passe pas la dur�e du mandat de l�ancien membre auquel il a succ�d�. Au cas o� le si�ge au conseil devient vacant moins que six mois avant la fin du mandat du conseil confessionnel on n��lira pas un successeur. Si la vacance d�passe la moiti� du total des membres, le conseil serait consid�r� r�sili�, et il y aurait appel � de nouvelles �lections selon le m�canisme stipul� dans l�article seize (1) de cette loi.
Article 26 :
Seuls les candidats peuvent r�cuser la l�gitimit� des �lections devant le tribunal supr�me confessionnel druze d�appel, qui est charg�e de trancher la contestation pr�sent�e.
Article 27 :
Le d�lai de la contestation mentionn�e dans l�article pr�c�dent est de sept jours suite � la date de la parution des r�sultats des �lections. Le tribunal doit trancher la contestation pr�sent�e dans un d�lai de trente jours au plus. Sa d�cision � ce sujet ne serait objet d�aucune reconsid�ration ordinaire ou exceptionnelle.
Article 28 :
D�s la fin de la contestation, ou la parution d la d�cision du comit� de contestation en la l�gitimit� des �lections, le Cabinet serait inform� du r�sultat des �lections.
Troisi�me chapitre : Election du Cheikh El Akl de la communaut� des unitariens druzes et la fin de son mandat
Article 29
Le candidat au Cheikhat doit �tre :
1. Libanais, de la communaut� des unitariens druzes et ayant atteint l��ge de 40 ans.
2. Parmi les gens de religion et de pi�t�, pratiquant les obligations religieuses unitariennes, pour une p�riode de cinq ans au moins selon les traditions existantes.
3. Parmi les gens �duqu�s et spirituellement cultiv�s sachant les us et les coutumes de la communaut�.
4. Jouissant d�une bonne attitude, �loign� de tout ce qui porte atteinte � la religion et � la dignit� concernant sa conduite religieuse et l�gale.
Article 30 :
La dur�e du mandat du Cheikh Akl est de quinze ans commen�ant � la date de son �lection et renouvelable par une d�cision du conseil confessionnel selon la majorit� absolue de ses membres.
Le Cheikh Akl ne serait dispens� de sa position sauf sur sa demande ou pour des raisons dangereuses qui menacent la dignit�, l�unit� et l�entit� de la communaut�, qui porte atteint � sa r�putation ou pour des raisons de sant� qui l�emp�chent d�ex�cuter ses missions, dont le comit� m�dical perp�tuel � Beyrouth en d�cide sur la demande du quart des membres du conseil confessionnel.
Au cas o� il ne se retire pas volontairement, il sera dispens� par une d�cision du comit� g�n�ral du conseil confessionnel par la majorit� des deux tiers des membres l�gaux suivant la suggestion du quart des membres au moins.
Dans tous les cas le mandat du Cheikh Akl prend fin quand il atteint l��ge de soixante quinze ans.
Article 31 :
Le conseil confessionnel doit se r�unir suivant une invitation de son pr�sident, un mois au moins et deux mois au plus avant la fin du mandat du Cheikh Akl pour �lire un nouveau Cheikh Akl. L�invitation doit inclure le lieu et la date de l��lection, et sera post�e sur les entr�es de la maison de la communaut� druze et du si�ge du conseil confessionnel, ainsi que sur les entr�es des tribunaux confessionnels druzes. Elle serait �galement publi�e dans trois grands journaux locaux pour une p�riode de trois jours cons�cutifs. L��lection aurait lieu � la maison de la communaut� des unitariens druzes � Beyrouth, et si cela �tait impossible � cause d�une force majeure elle aurait lieu � n�importe quel centre druze public au Liban que l�invitation d�terminerait.
Au cas o� le pr�sident du conseil s�est abstenu d�envoyer l�invitation mentionn�e ci-dessus pour n�importe quelle raison, le conseil confessionnel se r�unirait de droit, le premier jour ouvrable apr�s le commencement du d�lai de deux mois mentionn� ci-dessus pour d�clarer la date de l��lection. Dans ce cas le conseil confessionnel serait pr�sid� par le membre le plus �g� qui d�signerait et d�clarerait la date de l��lection dans un d�lai de dix jours sachant que le d�lai de la date d��lection ne d�passerait pas quinze jours � partir de la date de la d�claration.
Article 32 :
La demande de candidature pour la position de Cheikh sera pr�sent�e par �crit en vertu d�une lettre au secr�tariat du conseil confessionnel se la communaut�, dans un d�lai minimal de vingt jours � partir de la date d�termin�e de l��lection, sign�e par dix membres du conseil confessionnel, � condition que le tiers de ces membres soit parmi les membres du comit� religieux du conseil confessionnel. Au moment de l�inscription le candidat recevra du secr�taire un accus� officiel de r�ception.
Article 33 :
En cas de vacance du si�ge de cheikh Akl � cause du d�c�s ou pour les raisons mentionn�es dans l�article trente de cette loi, le membre le plus �g� parmi les membres du conseil confessionnel, invitera le conseil � tenir une session d��lections de Cheikh Akl selon les dispositions de cette loi.
Article 34 :
Le corps �lectoral de la position de Cheikh Akl est form� des membres du conseil confessionnel de la communaut� qui se r�unit pr�sid� par le membre le plus �g� ou celui qui lui succ�de � condition que celui qui pr�side le corps �lectoral ne soit pas candidat � la position du nouveau Cheikh Akl. Le quorum de la r�union du conseil confessionnel est consid�r� l�gal pour �lire celui qui a �t� susmentionn� dans cet article, en pr�sence des deux tiers des membres � la premi�re session, et en pr�sence de la majorit� absolue de ses membres aux sessions suivantes. Celui qui obtiendrait la majorit� des voix pr�sentes est consid�r� gagnant, en cas d��galit� des voix le plus �g� sera consid�r� gagnant, et en cas d��galit� d��ge il y aurait recours au tirage au sort.
Article 35 :
Le Cheikh Akl est �lu par vote secret. Le papier d��lection blanc ne peut contenir que le nom complet du candidat c.�.d. son pr�nom, le pr�nom de son p�re et son nom de famille uniquement sans aucune expression, titre ou toute chose similaire. Au moment du compte du r�sultat tout papier qui ne montre pas suffisamment le nom qui y est enregistr� ou tout papier colori�, qui porte une marque sp�cifique ou un mot autre que le nom du candidat ne sera pas pris en consid�ration.
Article 36 :
Le chef d��ge supervisera les �lections et le compte des papiers ainsi que la d�claration des r�sultats en sa qualit� de pr�sident du corps �lectoral assist� par le secr�taire du conseil confessionnel et le membre le plus jeune des pr�sents non candidats ou par celui qui lui succ�de.
Le r�sultat es d�clar� d�s la fin du compte des papiers et un rapport officiel de l�op�ration �lective et de la d�claration du r�sultat serait organis� et sign� par le pr�sident du corps �lectoral et des membres du comit� qui supervise l�op�ration �lective. Le rapport sera enregistr� au secr�tariat g�n�ral.
Le r�sultat de l��lection est consid�r� final d�s qu�il est d�clar� et le cheikh �lu acquerra de droit et imm�diatement la qualit� de Cheikh Akl de la communaut� des unitariens druzes. Les papiers d��lection seraient conserv�s jusqu�� la fin de la dur�e de la contestation.
Le Pr�sident de la R�publique, le Pr�sident du Parlement et le Cabinet seraient inform�s du r�sultat final en tant que notification.
Article 37 :
La contestation en la l�gitimit� des �lections ne serait accept�e sauf du candidat perdant, et ce pour tromperie, falsification ou violation essentielle des r�gles �lectorales.
La contestation doit �tre pr�sent�e au tribunal supr�me confessionnel druze d�appel dans un d�lai maximal de trois jours � partir de la d�claration du r�sultat des �lections, pour donner un jugement dans un d�lai de sept jours � partir de la date d�enregistrement de la contestation � la greffe du tribunal mentionn�, et sa d�cision � ce sujet serait finale et d�finitive.
Quatri�me chapitre : Direction du Conseil Confessionnel
Article 38
Le cheikh Akl �lu pr�sidera le conseil confessionnel selon cette loi.
Article 39 :
Le conseil �lira en sa premi�re session et pour la p�riode enti�re du mandat un conseil d�administration form� d�un :
1. Secr�taire
2. Econome
3. Pr�sident du comit� administratif
4. Pr�sident du comit� financier
5. Pr�sident du comit� culturel
6. Pr�sident du comit� des dotations
7. Pr�sident du comit� social
8. Pr�sident du comit� l�gal
9. Pr�sident du comit� religieux
10. Pr�sident du comit� des affaires d��migration
Le quorum de la r�union du conseil confessionnel est l�gal pour �lire ceux qui ont �t� susmentionn�s dans cet article par la pr�sence de la moiti� de ses membres � la premi�re session et la pr�sence du tiers de ses membres � la deuxi�me session. Celui qui obtiendrait la majorit� des voix est consid�r� gagnant, et en cas (1) d��galit� de voix le candidat le plus �g� est consid�r� gagnant, et en cas d��galit� d��ge, il y aurait recours au tirage au sort.
En cas de vacance de plus du tiers des positions des membres des comit�s susmentionn�s pour quelle que soit la raison, des �lections compl�mentaires auraient lieu pour les positions vacantes au comit� concern� dans un d�lai de soixante jours � partir de la date de vacance. Le mandat du nouveau membre ne d�passerait pas le mandait de l�ancien membre qu�il remplace.
Cependant si le si�ge au comit� est vacant moins que six mois avant la fin du mandat du comit� mentionn�, on n��lira pas un successeur.
Si la vacance d�passe la moiti� de la totalit� des membres, le comit� serait consid�r� r�sili� et on appellerait � de nouvelles �lections selon le m�canisme stipul� dans l�article seize de cette loi.
Article 40 :
Les missions et les pouvoirs des comit�s mentionn�s sont d�termin�s comme suit :
a. Le comit� administratif :
Le comit� administratif est form� de cinq membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident, comme il est susmentionn�.
Le comit� administratif est charg� de superviser les affaires administratives et organisationnelles, de pr�parer les projets de reconsid�ration des propri�t�s administratives incluses dans les dispositions de cette loi, de mettre les plans, les programmes et les �tudes reli�s au travail confessionnels et aux affaires de m�canisation de l�archive ainsi que des statistiques. Ce comit� jouit �galement des pouvoirs octroy�s au conseil de service civil concernant le succ�s des employ�s de la communaut� aux concours ou examens de nomination pour r�ussir dans les cas o� le syst�me des employ�s requiert de passer le concours ou l�examen.
b. Le comit� financier :
Le comit� financier est form� de cinq membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
Le comit� financier est charg� de la supervision des affaires financi�res, de la mise des �tudes, des plans et des programmes d�investissement, du contr�le de la collection de l�argent des dotations et de sa d�pense selon les formes l�gales, des d�cisions du conseil confessionnel, de la r�vision de la balance du Cheikhat, du conseil confessionnel, du comit� des dotations en vue de pr�parer sa d�claration et ratification par le conseil confessionnel.
c. Le comit� culturel :
Le comit� culturel est form� de cinq membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
Le comit� culturel est charg� de la supervision des affaires culturelles et �ducatives, et il sponsorise aussi les affaires des �coles et des universit�s reli�es � la communaut� des unitariens druzes.
d. Le comit� religieux :
Le comit� religieux est form� de cinq membres �lus par les membres du corps religieux mentionn� dans cette loi y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
Le comit� religieux est charg� des affaires des �tudes religieuses et de l�enseignement dans les �tablissements �ducatifs priv�s et officiels � travers des enseignants mentionn�s dans le cadre administratif cit� dans cette loi, joignant le patrimoine religieux, de la production de livres �ducatifs unitariens, de la supervision et de la pr�paration de programmes d�enseignement religieux dans ces �tablissements, et ce en coordination avec le si�ge du Cheikhat, et en prenant l�autorisation pr�alable sur toutes les publications avant de les publier. Ce comit� a le droit de surveiller les mati�res �ducatives religieuses adopt�es dans ces �tablissements et de proposer les d�cisions convenables les concernant selon les lois en vigueur.
e. Le comit� des dotations
Le comit� des dotations est form� de neuf membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
En tenant compte des dispositions du quatri�me paragraphe (1) de l�article huit de cette loi, le comit� est charg� de mettre la politique g�n�rale des dotations, de la pr�paration des projets de d�veloppement et d�investissement qui lui reviennent, de l�administration et de la supervision des dotations avec tous leurs �tablissements, de mettre les r�gulations convenables, et de travailler de bien les investir et d�velopper leurs ressources. Il prend en charge aussi des affaires des sanctuaires sacr�s et des lieux d�adoration concernant leur �quipement, leur restauration et leur �tablissement dans les diff�rentes r�gions en coop�ration et coordination du Cheikhat ainsi que son approbation, en communiquant avec les corps locaux et sociaux, en travaillant sur la bonne collection de l�argent des dotations, sa d�pense selon les formes l�gales et le d�p�t de leur argent dans les banques priv�es. Il veille �galement sur le bon investissement des biens fond, des immeubles r�sidentiels, des �tablissements commerciaux, �ducatifs, et de sant� revenant aux propri�t�s des dotations, comme il supervise l��dification, la maintenance et l�ameublement des nouveaux immeubles des dotations.
f. Le comit� social
Le comit� social est form� de neuf membres �lus par le conseil y inclus le pr�sident comme il est susmentionn�.
Le comit� social est charg� de la supervision de toutes les affaires sociales, y inclus l�offre d�assistances sociales et de bourses scolaires selon des priorit�s que l�administration du conseil confessionnel (2) trouve convenables. Le comit� est aussi responsable des relations publiques concernant la communication avec les organisations gouvernementales et sociales � l�int�rieur et � l��tranger, ainsi que de la collection des donations, et de l�acceptation dons revenant au conseil confessionnel ou aux dotations druzes. Le comit� prend �galement soin de toutes les affaires des organisations reli�es � la communaut� des unitariens druzes et il veille � �lever son niveau et le niveau de sa performance.
g. Le comit� l�gal :
Le comit� l�gal est form� de trois membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
Le comit� l�gal prend en charge la supervision de toutes les affaires l�gales, y inclus la pr�paration des �tudes l�gales et des consultations, le traitement des questions l�gales et la formation des dossiers des proc�s judiciaires en vue de les d�livrer � des avocats avec qui des contrats seraient sign�s � ce sujet. Il cherche aussi � superviser la pr�paration des r�glements int�rieurs du conseil confessionnel (1) et de ses comit�s, � surveiller la l�galit� des �lections mentionn�es dans cette loi ainsi que l��lection des corps administratifs, des organisations, et des institutions de la communaut� des unitariens druzes.
h. Comit� des affaires d��migration
Le comit� des affaires d��migration est form� de cinq membres �lus par le conseil y inclus son pr�sident comme il est susmentionn�.
Ce comit� est charg� de la supervision de toutes les affaires d��migration y inclus la communication totale et pers�v�rante avec les communaut�s druzes � l��tranger, ainsi qu�il est charg� de suivre toutes ses activit�s en communiquant avec elles ainsi qu�avec les organisations et institutions. Parmi les charges du comit� d�assister aux congr�s et conf�rences qu�elles organisent, de travailler � �lever le niveau de ces communaut�s pour am�liorer leur performance � travers l�effort continu �tant donn� leur attachement � leur patrimoine religieux et culturel, la naissance de g�n�rations druzes et leur �l�vation suivant les enseignements, les us et les coutumes unitariennes pr�values.
Article 41 :
Un corps administratif form� des unit�s suivantes r�sulte du conseil confessionnel de la communaut� des unitariens druzes :
1. Direction g�n�rale du conseil confessionnel
De laquelle r�sultent :
a. Le D�partement administratif et social
b. Le D�partement des affaires �ducatives et religieuses
2. La direction des dotations druzes
De laquelle r�sultent :
a. Le d�partement administratif et financier
b. Le d�partement des affaires fonci�res
3. la direction administrative commune
Article 42 :
Les cadres de ces unit�s sont divis�s selon les emplois mentionn�s dans les listes suivantes :
a. Le syst�me administratif de la direction g�n�rale du conseil confessionnel est form� d�employ�s permanents selon la liste ci-dessous :
1 Directeur G�n�ral
2 Chefs de d�partement
3 Chefs de service
6 Chefs d�unit�
2 Professeurs
4 Editeurs
2 Clercs
1 chauffeur
1 Planton
1 Serviteur
1 Gardien
b. Le corps administratif de la direction des dotations druzes est form� d�employ�s permanents selon la liste ci-dessous :
1 Directeur G�n�ral
2 Chefs de d�partement
4 Chefs de d�partement Central
6 Chefs de d�partement r�gional
5 Chefs d�unit�
1 Econome
1 Comptable
2 Editeurs
2 Clercs
1 Chauffeur
1 Planton
1 Serviteur
1 Gardien
c. Le corps administratif de la direction administrative commune est form� d�employ�s permanents selon la liste ci-dessous :
1 Directeur
4 chefs de d�partement
2 Editeurs
2 Clercs
1 Planton
1 Chauffeur
1 Serviteur
1 Gardien
Article 43 :
Chaque comit� a le droit de recourir � des consultants sp�cialistes hors du conseil
Article 44 :
Les sessions du conseil seraient tenues dans une salle qui lui serait r�serv�e � la maison de la communaut� des unitariens druzes � Beyrouth, ou dans tout autre lieu d�termin� par le conseil en cas de force majeure.
Article 45 :
Le conseil mettra son r�glement int�rieur dans un d�lai de deux mois � partir de la date de son fondement et il sera valable pour ex�cution que si les deux tiers du total des membres l�approuvent. Ce r�glement sera modifi� suivant la m�me m�thode.
Le quorum l�gal est les deux tiers du nombre des membres du conseil � la premi�re session, et la majorit� absolue des membres aux sessions suivantes.
Article 46 :
A part les exceptions stipul�es dans cette loi, les r�unions du conseil ne seraient l�gales que si la majorit� absolue des membres y assistent. Ses d�cisions ne seraient valables pour ex�cution que si elles sont prises par la majorit� absolue des membres pr�sents.
Article 47 :
Le conseil confessionnel propose la nomination du directeur g�n�ral, des directeurs et chefs de d�partement selon les proc�dures et les lois en vigueur.
Le conseil confessionnel d�signe les employ�s administratifs, et les employeurs des professions religieuses. Il �met les d�cisions de leur promotion, sanction et licenciement selon les dispositions d�cid�es dans cette loi.
Le candidat doit remplir les conditions de nomination requises par le d�cret loi 112 dat� le 12 Juin 1959, en plus des conditions de nomination sp�cifiques mentionn�es dans l�article quarante de cette loi et que le comit� administratif d�cide.
Les employ�s sont d�sign�s parmi les fils de la communaut� des unitariens druzes et leurs salaires sont calcul�s selon la s�rie de rangs et salaires des administrations publiques.
Article 48 :
Dans la balance g�n�rale � Section de la Pr�sidence du Cabinet � est mentionn� un chapitre consacr� au conseil confessionnel de la communaut� des unitariens druzes qui inclue l�indemnit� du Pr�sident ainsi que les salaires des employ�s permanents et leur compl�ment mentionn�s dans cette loi en plus des d�penses de l�ameublement et de la maintenance de la maison de la communaut� des unitariens druzes.
Cinqui�me chapitre : Dispositions g�n�rales et transitoires
Article 49
Le rempla�ant du Cheikh Akl actuel doit appeler � �lire le premier nouveau conseil confessionnel de la communaut� des unitariens druzes dans un d�lai de trente jours � partir de la date d�effet de cette loi.
Au cas o� il s�abstient le pr�sident du tribunal supr�me confessionnel druze d�appel se chargera de droit d�adresser l�invitation et de d�terminer la date des �lections dans un d�lai de soixante jours � partir de la date d�effet de cette loi et selon ses dispositions.
Article 50 :
Le conseil tient sa premi�re session dans une p�riode de dix jours � partir de la date de son �lection sous la pr�sidence du membre le plus �g� qui invite � d�terminer une date pour l��lection d�un nouveau Cheikh Akl selon cette loi. De m�me le conseil de gestion des dotations druzes �tabli en vertu de la loi num�ro 164 en date du 28 D�cembre 1999 est consid�r� dissous de droit d�s l��lection du conseil confessionnel, et il doit d�livrer tout son argent, tous ses documents, papiers et cahiers l�gaux ainsi que ses cr�ances au nouveau conseil confessionnel d�s qu�il est �lu.
Article 51 :
L�expression � Communaut� Druze � sera remplac�e par l�expression � Confession des Unitariens Druzes � dans tout texte apparaissant dans toutes les lois et les r�gulations en vigueur. Cette expression sera adopt�e plus tard dans tout texte l�gal promulgu� et adopt�.
Article 52 :
Les dispositions contradictoires � cette loi ou celles qui ne s�accordent pas avec son contenu seraient annul�es, surtout la loi de l��tablissement du conseil confessionnel de la communaut� druze �mise le 13 Juillet 1962 ainsi que la loi de l��tablissement du conseil de gestion des dotations druzes num�ro 164 �mise le 28 D�cembre 1999.
Article 53 :
La loi de l��lection du Cheikh Akl de la communaut� druze �mise le 13 Juillet 1962 et ses amendements, la loi de l�organisation du Cheikhat de la communaut� des unitariens druzes num�ro 208 �mise le 26 Mai 2000, ainsi que tous les textes et dispositions contradictoires aux dispositions de cette loi ou qui ne s�accordent pas avec son contenu seraient annul�es.
Article 54 :
1. Les employ�s du Cheikhat, du conseil confessionnel et du conseil de gestion des dotations druzes ainsi que ceux qui y travaillent et qui remplissent les conditions organisationnelles seraient affect�s � leur poste dans un d�lai d�un mois � partir de la publication de cette loi dans la gazette et ils seront transf�r�s � de nouveaux cadres selon les dispositions de cette loi.
2. Quiconque parmi les employ�s ou ceux qui travaillent au Cheikhat, au conseil confessionnel et au conseil de gestion des dotations druzes peut demander de mettre terme � son service durant une p�riode qui commence � la date d�effet de cette loi dans la gazette et qui prend fin un mois apr�s la date d��lection du Cheikh Akl.
L�employ� ou le travailleur dont la d�mission est accept�e selon les formes l�gales dans ce cas re�oit en plus de ses droits financiers s�ils existent, une indemnit� suppl�mentaire qui �quivaut au total de ses salaires et compensations pour douze mois sachant qu�ils ne seraient pas moins que douze millions de livres libanaises au cas o� il a travaill� plus de cinq ans. S�il travaille depuis moins de cinq ans, il recevra une indemnit� suppl�mentaire qui �quivaut au salaire d�un demi mois pour chaque ann�e de service sachant qu�il ne serait pas moins de six millions L.L. six millions de livres libanaises.
Il n�est pas possible de renoncer � la demande de d�mission apr�s son enregistrement � la direction Commune.
Article 55 :
Cette loi prendra effet d�s sa publication dans la gazette.