Conditions de mariage chez les unitariens druzes
Les conditions de mariage initiales chez les unitariens druzes sont : (1) l’unité de la foi, (2) la satisfaction sans cœrcition ou contrainte, (3) la maturité intellectuelle et physique, la salubrité du couple des maladies transmissibles. Les conditions complémentaires : Conclusion d’un acte de mariage auprès de l’autorité compétente selon la loi régissant la communauté des unitariens druzes, et la déclaration du mariage.
Quant à la foi, selon les paroles du Messager de Dieu (que la prière et la bénédiction soient sur lui) : Tu dois te marier avec quelqu’un qui a la même religion que toi, il n’existe de construction par la réunion de croyances différentes de celle de Dieu, mais une édification sur les vagues de la mer.
La satisfaction : Car la contrainte est une violation de la décence et de la liberté de l’homme surtout pour la femme concernant une question relative à l’avenir de la vie.
La maturité est nécessaire pour atteindre le but du mariage. La maturité intellectuelle n’est pas suffisante comme le détermine la condition de délégation.
La loi d’état civil de la communauté des unitariens druzes a organisé la question du mariage dans les articles suivants de la loi :
Premièrement : L’aptitude au mariage
Article 1 : Le fiancé jouit de la capacité du mariage une fois qu’il a atteint dix-huit ans et la fiancée dix-sept ans.
Article 2 : (modifié par la loi du 2 Juillet 1959) Un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel peut autoriser le mariage de l’adolescent qui a atteint seize ans et non pas dix-huit ans, s’il est prouvé médicalement que son état le supporte, à condition que l’autorisation de l’un des deux Cheikhs Akl ou du juge confessionnel dépende de la permission du gardien de l’adolescent.
Article 3: (modifié) Un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel peut autoriser le mariage de l’adolescente qui a atteint quinze ans et non pas dix-sept ans, s’il est prouvé médicalement que son état le supporte et que son gardien le lui permet.
Article 5 : (modifié) Personne ne peut marier le mineur qui n’a pas atteint seize ans et la mineure qui n’a pas atteint quinze ans.
Il n’est pas possible de marier le dément ou la démente, ni le malade atteint d’une des maladies transmissibles qui sont les maladies vénériennes, la lèpre, et la tuberculose en développement.
Un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel doit s’assurer avant d’autoriser le mariage que le couple est sain de la démence et des maladies transmissibles en leur demandant de présenter un certificat médical rédigé par un médecin légiste. Il est possible de s’opposer à ce certificat et à sa décision le concernant auprès de l’un des deux Cheikhs Akl ou du juge confessionnel, et ils peuvent être sujets aux méthodes de révision.
Article 6 : (modifié) Si la majeure dont l’âge varie entre dix-sept ans et vingt-et-un ans demande de se marier avec quelqu’un, un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel doit informer son gardien. Au cas où il ne s’oppose pas dans un délai de quinze jours après sa notification, ou s’il s’oppose et son objection n’est pas à sa place, un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel autoriserait leur mariage.
Article 7 : Le représentant dans le mariage est responsable des arrangements à condition qu’il soit délégué. En principe personne n’a de tutelle sur le mineur, le dément et l’aliéné.
Article 8 : (modifié) Si le demandeur du mariage n’a pas de gardien ou si son gardien ne jouit pas de la capacité légale, un des deux Cheikhs Akl, le juge confessionnel ou celui qui le remplace à ce sujet se chargerait de la garde.
Deuxièmement : La conclusion du mariage
Article 14 : La conclusion du mariage se fait par le consentement et l’accord des deux parties à la conclusion de l’acte et en présence des témoins. Les témoins peuvent être des ascendants et descendants du fiancé et de la fiancée à condition que leur nombre ne soit pas moins que quatre. Le contrat doit se faire par écrit et devrait être signé par le couple et leurs témoins. Au cas où il est impossible à l’un des mariés de se présenter à la conclusion de l’acte, il est possible à un représentant délégué en vertu d’une procuration écrite certifiée par le maire ou par celui qui le remplace de le signer à sa place, à condition que la procuration mentionne la valeur de la dot ou qu’elle laisse sa détermination à l’avis du représentant pourvu que cette procuration sera jointe à l’acte.
Article 15 : Le consentement et l’accord dans le mariage ainsi qu’aux fiançailles ont lieu par des paroles explicites, le signe du muet remplace l’expression.
(La coutume de la communauté des unitariens druzes est de conclure le mariage par une cérémonie limitée aux parents. Quant à la déclaration du mariage, elle a lieu au moment du déménagement de la mariée à la maison conjugale lors d’une cérémonie qui joint les parents, les connaissances et les amis).
Article 16 : (modifié) L’acte de mariage ne serait valable que s’il est conclu par un des deux Cheikhs Akl ou par le juge confessionnel ou la personne qu’il délègue pour le conclure.
Article 17 : (modifié) : Un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel nomme un muezzin ou plus pour conclure l’acte de mariage dans toute région ou ville selon le besoin. Le muezzin ne peut conclure l’acte de mariage avant d’obtenir une autorisation spécifique à ce sujet de l’un des deux Cheikhs Akl ou du juge confessionnel.
Article 18 : (modifié) Après que le muezzin ait organisé l’acte il l’enverra à l’un des deux Cheikhs Akl ou au juge confessionnel pour le certifier et l’enregistrer. Ce contrat prendra effet à partir de la date de sa conclusion.
Article 19 : (modifié) Un des deux Cheikhs Akl ou le juge confessionnel doit enregistrer ces contrats dans un registre spécifique où sa signature est apposée sur ses pages et numérotées en série. Le contrat sera rendu à son titulaire dans un mois au plus à partir de la date de sa déposition au tribunal confessionnel pour l’enregistrer.
Emis par le Cheikhat
De la communauté des Unitariens Druzes.